C-61.1, r. 5 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
24. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 24; D. 1173-2013, a. 2.
24. Le titulaire d’un permis de jardin zoologique peut exhiber les animaux qu’il garde en captivité dans un endroit autre que celui visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 21 à la condition qu’il obtienne une attestation écrite de la municipalité suivant laquelle une telle exhibition à cet endroit est conforme à sa réglementation.
D. 1238-2002, a. 24.